AVENANT
À L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
SOCIALE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
D’AUTRICHE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
D’AUTRICHE
DÉSIREUX de modifier l’Entente en matière de sécurité sociale signée à Vienne le 9 décembre 1993 (ci-après appelée l’«Entente»);
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
ARTICLE 1
L’article 6 de l’Entente est remplacé par le suivant:
«ARTICLE 6
Sous réserve des dispositions des articles 7 à 9, une personne salariée ou à son compte qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est soumise, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de cette Partie. Il en est de même pour la personne salariée dont l’employeur a sa place d’affaires sur le territoire de l’autre Partie.».
2.a) Dans les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de l’Entente, le mot «vingt-quatre (24)» est remplacé par le mot «soixante (60)».
(b) Immédiatement après le paragraphe 2 de l’article 7 de l’Entente, est ajouté le paragraphe suivant:
«3. Une personne qui serait normalement assurée de façon obligatoire en vertu de la législation des deux Parties eu égard à un travail à son compte et qui est résidente d’une Partie n’est soumise qu’à la législation de la Partie dont elle est résidente.».
3. Le paragraphe 1 de l’article 9 de l’Entente est remplacé par le suivant:
«1. À la demande de la personne salariée et de son employeur ou de la personne travaillant à son compte, les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6 à 8 prenant en considération la nature et les circonstances du travail.».
4. L’article 11 de l’Entente est remplacé par le suivant:
«ARTICLE 11
Lorsqu’une personne qui a accompli des périodes d’assurance en vertu de la législation des deux Parties, ou le survivant d’une telle personne, demande une prestation, l’institution compétente de l’Autriche détermine, conformément à la législation de l’Autriche, si la personne intéressée a droit à une prestation en totalisant les périodes d’assurance de la manière prévue à l’article 10 et en tenant compte des dispositions suivantes:
(a) Lorsque la législation de l’Autriche soumet l’attribution de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies au titre d’une occupation relevant de régimes spéciaux ou au titre d’une occupation ou d’un emploi spécifiques, seules les périodes d’assurance accomplies en vertu d’un régime correspondant ou, à défaut, au titre de la même occupation ou, si applicable, du même emploi, en vertu de la législation du Québec sont prises en compte pour l’attribution de telles prestations.
(b) Lorsque la législation de l’Autriche prévoit que la période de paiement d’une pension prolonge la période de référence au cours de laquelle les périodes d’assurance doivent être accomplies, les périodes durant lesquelles une rente a été servie en vertu de la législation du Québec prolongent ladite période de référence.
(c) Toute année civile commençant le ou après le 1er janvier 1996 au cours de laquelle des cotisations ont été versées en vertu de la législation du Québec est considérée comme douze (12) mois de cotisation en vertu de la législation de l’Autriche.».
5. L’article 12 de l’entente est remplacé par le suivant:
«ARTICLE 12
1. Lorsque le droit à une prestation en vertu de la législation de l’Autriche est ouvert sans avoir recours aux dispositions de l’article 10, l’institution compétente de l’Autriche détermine le montant de la prestation conformément à la législation de l’Autriche compte tenu des seules périodes d’assurance accomplies en vertu de cette législation.
2. Lorsque le droit à une prestation en vertu de la législation de l’Autriche est ouvert grâce aux seules dispositions de l’article 10, l’institution compétente de l’Autriche détermine le montant de la prestation conformément à la législation de l’Autriche compte tenu des seules périodes d’assurance accomplies en vertu de cette législation et des dispositions suivantes:
(a) Les prestations ou parties de prestations dont le montant n’est pas fonction de la durée des périodes d’assurance sont calculées en proportion du ratio entre la durée des périodes d’assurance à prendre en compte pour le calcul de la prestation en vertu de la législation de l’Autriche et d’une période de trente (30) ans, mais sans dépasser le plein montant.
(b) Lorsque des périodes postérieures à la réalisation du risque doivent être prises en compte pour le calcul des prestations d’invalidité ou de survivants, de telles périodes ne sont prises en compte qu’en proportion du ratio entre la durée des périodes d’assurance à prendre en compte pour le calcul de la prestation en vertu de la législation de l’Autriche et des deux-tiers du nombre de mois entiers s’étant écoulés depuis la date du 16e anniversaire de la personne intéressée jusqu’à la date de la réalisation du risque, mais sans dépasser la période entière.
(c) L’alinéa a du présent paragraphe ne s’applique pas:
i. aux prestations relatives à l’assurance complémentaire;
ii. aux prestations accordées sous condition de ressources et visant à assurer un revenu minimum.
3. Lorsque le total des périodes d’assurance à prendre en compte pour le calcul d’une prestation en vertu de la législation de l’Autriche n’atteint pas douze (12) mois et qu’il n’existe aucun droit à prestation en vertu de la législation de l’Autriche compte tenu de ces seules périodes d’assurance, aucune prestation n’est accordée en vertu de cette législation.».
6. Les articles 13 et 14 de l’Entente sont abrogés.
7. Le paragraphe 2 de l’article 19 de l’Entente est remplacé par le suivant:
«2. Une demande de prestation présentée en vertu de la législation d’une Partie après la date d’entrée en vigueur de l’Entente est réputée être une demande de prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre Partie, pourvu que la personne requérante indique, lors du dépôt de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies en vertu de la législation de la dernière Partie; toutefois, cela ne s’applique pas lorsque cette personne demande expressément que la détermination de sa pension de vieillesse ou de retraite en vertu de la législation de cette dernière Partie soit différée.».
ARTICLE II
1. Cet Avenant entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel chaque Partie aura reçu de l’autre Partie notification de l’accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Le paragraphe 1 de l’article 12 de l’Entente modifiée par cet Avenant entre en vigueur rétroactivement le 1er juin 1994.
3. Si, à la date d’entrée en vigueur de cet Avenant, une personne est assurée de façon obligatoire en vertu de la législation des deux Parties eu égard au travail à son compte, le paragraphe 3 de l’article 7 de cette Entente modifiée par cet Avenant s’applique à cette personne seulement si elle en fait la demande par écrit. Si une telle demande est présentée à l’institution compétente de l’une ou l’autre des Parties dans un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur de cet Avenant, cette disposition s’applique à la date d’entrée en vigueur. Dans tous les autres cas, elle s’applique le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est présentée.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont signé cet Avenant.
Fait à Vienne, le 11e jour de novembre 1996 en double exemplaire, en langue française et en langue allemande, chaque texte faisant également foi.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement
du Québec de la République
d’Autriche
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DENIS GERVAIS DR. HELMUT SIEDL